Mesures pour atténuer l'impact du risque COVID-19
Date de publication
Article 12
(4) L'accès des personnes, à l'exception des employés, des participants dans le cadre des procédures judiciaires, disciplinaires,
contraventionnelles, administratives-juridictionnelles et des procédures administratives pour des raisons d'ordre et de sécurité publique, des
personnes nécessitant des services médicaux et des prestations sociales, ainsi que des personnes se présentant aux centres
de vaccination pour l'administration d'une dose de vaccin, dans les locaux des institutions publiques centrales et locales, des régies
autonomes et des opérateurs économiques à capital public est permis uniquement à ceux qui prouvent leur vaccination contre
le virus SARS-CoV-2 et pour lesquels 10 jours se sont écoulés depuis l'achèvement du schéma complet de vaccination, qui
présentent le résultat négatif d'un test RTPCR pour l'infection par le virus SARS-CoV-2 datant de moins de 72 heures ou
le résultat négatif certifié d'un test antigénique rapide pour l'infection par le virus SARS-CoV-2 datant de moins de 48
heures, respectivement ceux qui se trouvent dans la période comprise entre le 15ème jour et le 180ème jour suivant la confirmation de l'infection par le virus
SARS-CoV-2.
(5) Par exception aux dispositions, l'accès des avocats est permis pour l'exercice des activités prévues au paragraphe (4)
de l'article 3 de la Loi n° 51/1995 relative à l'organisation et à l'exercice de la profession d'avocat, révisée, avec les modifications et
les compléments ultérieurs.
(6) Dans le cas des personnes physiques provenant d'États dont les autorités n'émettent pas de certificats numériques de l'Union Européenne
concernant COVID-19 ou de documents compatibles avec ces certificats, la preuve de la situation prévue au paragraphe (4) se fait
par l'intermédiaire d'un document, sur support papier ou en format électronique, attestant de la vaccination, du test ou
de la guérison de l'infection par le virus SARS-CoV-2.
(7) Les dispositions des paragraphes (4) et (6) s'appliquent également aux opérateurs économiques qui fonctionnent dans des bâtiments de bureaux privés
où au moins 50 personnes exercent simultanément.
(8) Par exception aux dispositions des paragraphes (4) et (7), les institutions publiques et les opérateurs économiques prendront les mesures
nécessaires pour garantir l'accès des citoyens aux services publics offerts, en cas d'urgence (par exemple :
délivrance d'un certificat de décès, certificat de naissance et autres similaires) et aux personnes qui ne prouvent pas leur vaccination,
test ou guérison de l'infection par le virus SARS-CoV-2, en organisant l'activité en ligne, dans des espaces
ouverts, aux guichets situés directement à l'extérieur des bâtiments ou dans toute autre condition garantissant le respect
des mesures de prévention de la propagation du SARS-CoV-2.
(9) L'accès des personnes qui ne prouvent pas leur vaccination, test ou guérison de l'infection par le virus SARS-CoV-2
est permis dans les lieux de culte, où se déroulent les activités des cultes religieux, y compris les services et les prières
collectives, et dans les établissements de restauration publique où sont commercialisés des produits alimentaires et des boissons alcoolisées ou
non alcoolisées situés en dehors des centres commerciaux, des foires, des marchés et des brocantes, avec le port du masque de protection et
le respect des normes de protection sanitaire.
